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La désignation de la commission de recherche disciplinaire

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En vue de l’effectuation de la poursuite disciplinaire, l’employeur donne pouvoirs à l’une ou à plusieurs personnes pour faire les démarches nécessaires afin d’établir si les faits imputés au salarié par la notification de l’écart disciplinaire représentent des violations de la discipline du travail.

Qui désigne la commission de poursuite disciplinaire

Conformément au Code du travail, l’employeur désigne la commission de poursuite disciplinaire. Autrement dit, la prérogative de la désignation de la commission appartient au représentant légal ou à toute autre personne mandatée à cette fin par le représentant légal de l’employeur.

La décision de désignation de la commission

Bien que la législation ne l’impose pas exprès, la désignation de la commission de recherche disciplinaire doit se matérialiser par un document (décision) où l’employeur doit indiquer les membres de la commission, de sorte que ceux-ci soient faciles à individualiser.

La forme écrite de la décision de désignation de la commission est importante afin de pouvoir prouver d’une part le mandat accordé aux membres, et d’autre part pour faire la preuve des personnes mandatées à effectuer la recherche disciplinaire.

La décision de désignation de la commission de poursuite disciplinaire est communiquée à chaque membre afin d’être mise en pratique.

Qui fait partie de la commission de recherche disciplinaire

En ce qui concerne la composante de la commission de poursuite disciplinaire, cela reste à la décision de l’employeur. Cette commission peut être composée par les collègues du salarié recherché disciplinairement, ainsi que des tierces personnes qui ne se trouvent pas en rapport de subordination ou de collaboration avec le salarié recherché.

De la commission peuvent aussi faire partie un ou plusieurs avocats, nommés par la décision de l’employeur ou bien elle peut être composée exclusivement d’avocats.

Même si ce n’est pas interdit, pour des raisons qui tiennent à la pratique, on ne conseille pas que de la commission de poursuite disciplinaire fasse partie la personne qui a saisi l’écart disciplinaire (et qui pourrait être accusée de subjectivisme), ou les témoins à l’incident ou la personne qui décidera la sanction qui sera infligée si l’on retient la faute du salarié à la suite de la poursuite disciplinaire.

Le nombre de membres de la commission

Un des dilemmes fréquents de l’employeur est le nombre de membres que doit avoir la commission de poursuite disciplinaire.

En l’absence d’une disposition expresse établie par le règlement interne de l’employeur, la commission peut être composée d’au moins une personne. En même temps, car la loi n’impose pas un nombre maximal de membres, le nombre concret reste à la décision de l’employeur.

Peu importe si la commission est composée d’un nombre pair ou impair de personnes. Pourtant, afin d’éviter les doutes en ce qui concerne la proposition de sanction (si c’est le cas), il est conseillé que la commission soit composée d’un nombre impaire de personnes de sorte que ce soit l’opinion de la majorité des membres de la commission qui prévale, si à la fin de la poursuite disciplinaire, il n’y a pas un consensus en ce qui concerne la faute du salarié.

Le siège de la matière

Bien que lacunaire à cet égard, la législation du travail comprend des dispositions concernant la commission de poursuite disciplinaire dans le contenu des dispositions de l’art. 251 paragraphe (1) du Code du travail.

ATTENTION

Lors de la désignation de la commission de poursuite disciplinaire il faut prendre aussi en compte les dispositions internes (le Règlement interne, la procédure de recherche disciplinaire, etc.) de l’employeur puisqu’il est possible que ces actes contiennent certaines règles en ce qui concerne la désignation ou la composante de la commission disciplinaire, comme par exemple :

  • le supérieur du salarié poursuivi disciplinairement fait obligatoirement partie de la commission;
  • un représentant du syndicat dont fait partie le salarié poursuivi disciplinairement ou un représentant des salariés fait partie de la commission (c’est une disposition qui longtemps a été reprise dans les contrats collectifs au niveau de l’unité en transposant les contrats collectifs conclus au niveau supérieur);
  • la commission est composée d’un nombre déterminée de personnes, etc.