La nullité d’une clause du contrat collectif de travail ne peut être demandée que par l’une des parties signataires
Le 13 juin 2016, la Haute Cour de Cassation et de Justice a établi qu’une décision émise par la Cour des Comptes dans l’exercice de ces pouvoirs de contrôle, qui établit que certains droits, mentionnés dans le contrat collectif de travail signé dans un établissement public financé 100% des fonds propres, ont été accordés illégalement en relation avec la loi des salaires, ne rends pas sans effets les clauses du contrat collectif de travail par lequel les droits en discussion ont été établis et dont l’invalidité n’a pas été constatée par un tribunal.
Ainsi, la nullité d’une clause du contrat collectif de travail négociée en violant les dispositions de l’art. 138, paragraphes 1 à 3 de la Loi 62/2011, ne peut être demandée que par les parties intéressées qui ont signé le contrat.
La nullité de la clause contractuelle peut être requise par une des parties qui ont signé le contrat soit en formulant une action en justice ayant cet objet, soit par l’intermédiaire d’une exception, ou elle peut être invoquée d’office par le tribunal. Quelle que la voie choisie pour l’invocation de la nullité de la clause contractuelle, on peut l’utiliser seulement pendant la validité du contrat collectif de travail.
La décision de la Haute Cour de Cassation et de Justice est obligatoire en vertu du paragraphe 3 de l’article 521 du Code de procédure civile.